B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.12. À la fin des travaux de construction relatifs à l’érection, à la modification ou à la démolition d’un équipement pétrolier à risque élevé ou d’une tuyauterie complète qui lui est reliée, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit fournir à la Régie du bâtiment du Québec une attestation de conformité, produite et signée par une personne reconnue selon l’article 8.13 suivant laquelle:
1°  dans le cas d’un équipement pétrolier à risque élevé visé par la norme CSA B139, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», publiée par le Groupe CSA, les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de cette norme;
2°  dans le cas d’un équipement pétrolier à risque élevé situé à l’intérieur d’un bâtiment et qui n’est pas visé par le paragraphe 1, les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de la partie 4 de la division B du CNPI, «Code national de prévention des incendies – Canada», publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada et des dispositions applicables des sections VIII et IX du présent chapitre;
3°  dans le cas d’une canalisation, les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de la norme CAN/ CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par le Groupe CSA;
4°  dans le cas d’un équipement pétrolier à risque élevé qui n’est pas visé aux paragraphes 1 à 3, les travaux ont été exécutés conformément aux articles 8.23, 8.24, 8.26 à 8.28, aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8.29, à l’article 8.30, aux articles 8.31 et 8.32, en ce qui concerne seulement le dégagement entre le sommet du réservoir et le niveau du sol, aux articles 8.42 à 8.44, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8.45, à l’article 8.46, à l’exception des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, aux articles 8.48 à 8.50, au paragraphe 1 de l’article 8.51, aux articles 8.53, 8.55 à 8.57, 8.60 à 8.65, à l’exception du paragraphe 4 de ce dernier article, au paragraphe 2 de l’article 8.66, aux articles 8.69, 8.72, 8.75, 8.78 à 8.80 et à l’article 8.83, en ce qui concerne seulement le dégagement entre la tuyauterie et le niveau du sol, aux articles 8.85, 8.88 à 8.95, au troisième alinéa de l’article 8.96, aux articles 8.97, 8.98, 8.100, 8.102, 8.108, au paragraphe 1 de l’article 8.110, au troisième alinéa de l’article 8.112, aux articles 8.116, 8.124, 8.125, 8.127, 8.128, 8.138, 8.141 à 8.147, 8.149 à 8.154, 8.156, 8.158 à 8.160, au premier alinéa de l’article 8.162, à l’article 8.164, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.166, aux articles 8.168, 8.170 à 8.172, 8.174, 8.175, au deuxième alinéa de l’article 8.177, à l’article 8.178, à l’exception du paragraphe 5 de cet article, aux articles 8.179, 8.180, 8.182, 8.185, 8.186, 8.195, 8.197 à 8.199, à l’article 8.200, en ce qui concerne la soupape manuelle, aux articles 8.201, 8.203 à 8.205, 8.207 à 8.209, 8.211 à 8.213 et 8.215 à 8.217;
5°  les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus, selon le cas, dans les normes visées aux paragraphes 1 à 3 ou aux articles énumérés au paragraphe 4, pour ces travaux, ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants;
6°  l’équipement visé par l’attestation est exempt de fuite et ne représente pas de danger pour la sécurité du public.
Dans le cas où elle refuse de produire l’attestation de conformité requise, la personne reconnue informe l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire et la Régie, dans les 30 jours, des irrégularités qu’elle a relevées et des motifs de son refus.
L’attestation doit de plus contenir une description de l’équipement pétrolier vérifié, son genre, sa marque, le produit pétrolier qu’il est destiné à contenir, son modèle, sa capacité, son numéro de série, la norme selon laquelle il a été approuvé ou fabriqué, l’adresse du lieu des travaux de construction de cet équipement pétrolier, la nature des travaux exécutés, le numéro de la licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui a exécuté les travaux, la date de sa signature, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de membre de l’ordre professionnel ou du permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9), de la personne reconnue qui l’a produite ainsi que la date de début et de fin des travaux de construction. Cette attestation peut être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie.
Si un équipement pétrolier à risque élevé est déjà érigé, modifié ou démoli, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour que la personne reconnue puisse produire cette attestation.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 13.
8.12. À la fin des travaux de construction relatifs à l’érection, à la modification ou à la démolition d’un équipement pétrolier à risque élevé ou d’une tuyauterie complète qui lui est reliée, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit fournir à la Régie du bâtiment du Québec une attestation de conformité au présent chapitre, produite et signée par une personne reconnue selon l’article 8.13 suivant laquelle:
1°  les travaux ont été exécutés conformément aux articles 8.21, 8.23, 8.24, 8.26 à 8.28, aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8.29, aux articles 8.30, 8.31 et à l’article 8.32, en ce qui concerne seulement le dégagement entre le sommet du réservoir et le niveau du sol, aux articles 8.42 à 8.44, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8.45, à l’article 8.46, à l’exception des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, aux articles 8.48 à 8.50, au paragraphe 1 de l’article 8.51, aux articles 8.53, 8.55 à 8.57, 8.60 à 8.65, à l’exception du paragraphe 4 de ce dernier article, au paragraphe 2 de l’article 8.66, aux articles 8.69, 8.72, 8.75, 8.77, 8.79, 8.80 et à l’article 8.83, en ce qui concerne seulement le dégagement entre la tuyauterie et le niveau du sol, aux articles 8.85, 8.88 à 8.95, au troisième alinéa de l’article 8.96, aux articles 8.97, 8.98, 8.100, 8.102, 8.108, au paragraphe 1 de l’article 8.110, au troisième alinéa de l’article 8.112, aux articles 8.116, 8.124, 8.125, 8.127, 8.128, 8.138, 8.141 à 8.147, 8.149 à 8.151, 8.153, 8.154, 8.156, 8.159, 8.160, au premier alinéa de l’article 8.162, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.166, aux articles 8.168, 8.170 à 8.172, 8.174, 8.175, au deuxième alinéa de l’article 8.177, à l’article 8.178, à l’exception du paragraphe 5 de cet article, aux articles 8.179, 8.180, 8.182, 8.185, 8.186, 8.195, 8.197 à 8.199 et à l’article 8.200, en ce qui concerne la soupape manuelle, aux articles 8.201, 8.203 à 8.205, 8.207 à 8.209, 8.211 à 8.213 et 8.215 à 8.217;
2°  les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus à ces articles pour ces travaux ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants;
3°  l’équipement visé par l’attestation est exempt de fuite et ne représente pas de danger pour la sécurité du public.
Dans le cas contraire, la personne reconnue informe l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire et la Régie, dans les 30 jours, des irrégularités qu’elle a relevées et des motifs de son refus de produire l’attestation de conformité requise.
L’attestation doit de plus contenir une description de l’équipement pétrolier vérifié, son genre, sa marque, le produit pétrolier qu’il est destiné à contenir, son modèle, sa capacité, son numéro de série, la norme selon laquelle il a été approuvé ou fabriqué, l’adresse du lieu des travaux de construction de cet équipement pétrolier, la nature des travaux exécutés, le numéro de la licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui a exécuté les travaux, la date de sa signature, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de membre de l’ordre professionnel, du permis temporaire ou d’agrément, délivré en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1), de la personne reconnue qui l’a produite ainsi que la date de début et de fin des travaux de construction. Cette attestation peut être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie.
Si un équipement pétrolier à risque élevé est déjà érigé, modifié ou démoli, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour que la personne reconnue puisse produire cette attestation.
D. 220-2007, a. 1.